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Du ‘blâme’ au ‘retard d’avancement’ à Lyon 1, et le CNESER mentionne un contexte délétère dans certains départements

Points clés

J'ai relaté le 17 mai 2018 une affaire hilarante à l'Université Claude Bernard Lyon 1…  un blâme pour avoir falsifié un dossier de recrutement et un dossier de demande de prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2016-2017 avec publications ne figurant pas dans les bases de données et de fausses déclarations relatives à ses publications scientifiques et brevets dans le cadre de son dossier de recrutement. Félicitons le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 car il avait fait appel.

Attention, le chercheur est probablement honnête dans un système qui pousse les chercheurs à embellir les données….  Je fais partie des rares personnes qui pensent qu'un blâme, c'est de la rigolade : les huiles lyonnaises, et des avocats, m'ont passé des messages montrant un 'léger énervement' en lisant mon billet du 17 mai 2018. Néanmoins, le cas a été jugé en appel, même si la nouvelle sanction est plus sévère, je crois que Coluche avait raison…

CneserLe CNESER (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche) a rendu ses conclusions le 18 septembre ; "Monsieur XXX est condamné à un retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans." Une phrase est rassurante : "Monsieur XXX reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'il dit regretter ses agissements ; qu'il souligne toutefois avoir travaillé dans un contexte délétère et estime que son nom aurait légitimement dû apparaître parmi les co-auteurs de certaines publications "

Je suppose que le contexte délétère existe toujours..   trouver une victime ne change pas la structure du système qui est le vrai coupable… Combien de ceux qui accusent ont peut-être quelques articles ou des CVs ayant été embelllis ?

J'ai copié / collé la décision ci-dessous pour votre information :


Affaire : monsieur XXX, né le 26 juin 1978

Dossier enregistré sous le n° 1332

Appel formé par monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Claude Bernard Lyon 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités  ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Marc Boninchi

Thierry Côme

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise le 10 avril 2017 à l'encontre de monsieur XXX maître de conférences, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Claude Bernard Lyon 1, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 19 mai 2017 par monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, de la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2018 ;

Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Max Lebreton, étant présents ;

Mesdames Christine Vinciguerra et Marguerite da Costa Rios représentant Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, étant présentes ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du de l'université Claude Bernard Lyon 1 à un blâme pour avoir falsifié un dossier de recrutement et un dossier de demande de prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2016-2017 ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire, il apparait que monsieur XXX, dans le cadre de la demande de prime d'encadrement doctorale et de recherche (PEDR), a fait état dans son dossier de publications qui ne figurent pas dans les bases de données ; que par ailleurs, la composante de rattachement du déféré a également noté de fausses déclarations relatives à ses publications scientifiques et brevets dans le cadre de son dossier de recrutement ;

Considérant que monsieur XXX reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'il dit regretter ses agissements ; qu'il souligne toutefois avoir travaillé dans un contexte délétère et estime que son nom aurait légitimement dû apparaître parmi les co-auteurs de certaines publications ;

Considérant que les affirmations du déféré ne sont pas de nature à faire disparaître la faute commise ; que le fait d'altérer sciemment le contenu d'un dossier dans le cadre d'un recrutement ou d'une demande de prime est un comportement fautif qui doit être sanctionné sévèrement ; que monsieur XXX mérite compte-tenu des circonstances de l'espèce d'être condamné à un retard d'avancement d'échelon pour une durée de deux ans ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 – Monsieur XXX est condamné à un retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans.

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 septembre 2018 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                    

Marc Boninchi                                                                                  

Le président

Mustapha Zidi

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2 commentaires

  • La liberté de parole du Dr Maisonneuve est salutaire et bien trop peu relayée.
    « Je suppose que le contexte délétère existe toujours.. trouver une victime ne change pas la structure du système qui est le vrai coupable… Combien de ceux qui accusent ont peut-être quelques articles ou des CVs ayant été embelllis ? ». Cela s’appuie sur le jugement : « monsieur XXX reconnaît les faits (…) souligne toutefois avoir travaillé dans un contexte délétère et estime que son nom aurait légitimement dû apparaître parmi les co-auteurs de certaines publications ».
    Personne ne trouvera que monsieur XXX a bien agi. C’est d’ailleurs son propre employeur qui a fait appel de la première décision trop clémente. Mais à présent, on peut gager que le « contexte délétère » va être rapidement oublié.
    Formulons l’hypothèse suivante : monsieur XXX a tout d’abord été la victime de collègues malveillants l’ayant exclu abusivement de publications sur des travaux communs (qui dans le milieu n’en connaît pas de nombreux exemples ?). Lui il a donc triché en prétendant être tout de même le co-auteur de ces publications; c’est grave et on n’y revient pas. Mais les autres, ceux qui l’auraient exclu des publications ? Ils auront certainement mis ces publications dans leurs propres dossiers de prime et d’avancement. Laquelle de ces deux fausses déclarations serait alors la plus grave ?
    Bien sûr, il y a ce qui fait foi : monsieur XXX n’est pas co-signataire de ces publications dans les bases de données. Mais à nouveau les gens du milieu savent comment cela peut se passer, il suffit d’un ascendant (supérieur hiérarchique, détenteur des financements, vrai salop, etc.) pour exclure qui on veut d’une publication.
    Et il n’est pas à exclure que ces collègues auraient pu simultanément postuler aux mêmes demandes de primes ou aux mêmes avancements que monsieur XXX (ou certains de leurs associés) : cela aurait alors directement faussé la concurrence (comme monsieur XXX vis-à-vis de ses compétiteurs intègres aux primes et avancements).
    Voici donc un vrai problème de notre droit universitaire, qui n’en est donc pas vraiment un : on traite le « petit » problème de monsieur XXX, et on laisse le climat délétère et ceux qui en sont peut-être à l’origine tranquilles. Et ça va se reproduire. Inévitablement.
    Ce qui nous permet de boucler sur les hypothèses du Dr Maisonneuve de son premier article et sur la responsabilité de l’université concernée : cherche-t-on à protéger des gens ?

    Répondre
  • Merci pour ce commentaire. Je constate que pour certaines universités, la protection de certaines personnes éminentes est la priorité…
    Cordialement

    Répondre

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