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L’intégrité scientifique va mal (1/6) : le président de Paris-Descartes ridiculisé par le CNESER qui ne reconnait pas un plagiat de 10 pages

Points clés

Nos instances supérieures vont très mal, et je reviens sur un cas de plagiat évident ; il a été très bien géré par le Pr C Hervé qui fait des formations à l’intégrité ! Un comble..

J’ai évoqué cette thèse d’éthique médicale plagiée (dirigée par le Pr C Hervé)…   qui a valu à son auteur un poste à la faculté d’odontologie de Toulouse, etc… avec deux procès, l’appel ayant été gagné probablement grâce à des réseaux très influents. Il s’agit d’une thèse de complaisance. Dans un billet du 30 mars, j’ai repris cette histoire, en mentionnant :

  • Pour ceux qui doutent, je leur suggère de regarder ces diapos Plagiat Marchal Sixou.      en se rappelant que les carrières des deux plaignants se sont arrêtées : l’un a dû quitter la France pour exercer son métier….. et l’autre est décédé brutalement.
  • Le plagiat de 10 pages d’un livre blanc d’odontologie, dont un des auteurs était dans le jury est assez clair…   si évident que le président de l’Université Paris-Descartes a été exemplaire. Je cite son commentaire après mon billet du 30 mars : « Les faits étant antérieurs à mon élection, j’ai découvert cette affaire ancienne par l’article du Monde au moment de la condamnation pénale en première instance. Je me suis alors informé sur le fond du dossier et j’ai décidé de porter l’affaire devant les instances disciplinaires internes de l’université (ce qui n’avait pas été fait avant, ni à Paris, ni à Toulouse). »
  • Beaucoup de personnes sont mal à l’aise, et ont choisi de ne pas avoir d’opinion !!!  Classique.

Le président Dardel n’a pas pu convaincre les instances disciplinaires de l’université la première fois (lire son témoignage), et il a été une deuxième fois exemplaire car il a fait appel auprès du CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche).

Eh bien, le CNESER n’a rien vu ! Complice ?

le compte rendu du Cneser est ci-dessous, et une phrase est merveilleuse pour nos étudiants : « madame XXX admet ne pas avoir référencé un passage du Livre blanc de l’odontologie, le passage litigieux est bref et cette absence de citation n’a appelé aucune forme de contestation de la part de l’un des auteurs de l’ouvrage, membre de son jury de thèse ; » … 

Le merveilleux : le passage bref fait 10 pages….    Etudiants, plagiez jusqu’à 10 pages, le Cneser ne dira rien !!!!!!

Le président de l’université de Toulouse n’a pas été très intéressé par ce plagiat.

 

Voici la copie du compte rendu que vous pouvez consulter en ligne , il s’agit du bulletin numéro 44 en date du 29 novembre 2018 :

Affaire : madame XXX, étudiante née le 21 novembre 1960

Dossier enregistré sous le n° 1181

Appel formé par monsieur le président de l’université Paris-Descartes, d’une décision de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Paris-Descartes ;

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, présidente de la séance, le président étant empêché

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Jean-Marc Lehu

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de madame XXX, le 23 juin 2015 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Paris-Descartes, prononçant une relaxe, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 28 août 2015 par Monsieur le président de l’université Paris-Descartes, de la décision prise par la section disciplinaire de l’établissement à l’encontre de madame XXX, étudiante en thèse d’éthique médicale et biologique à l’université Paris-Descartes ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur le président de l’université Paris-Descartes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Madame XXX et son conseil Maître Vincent Valade, étant présents ;

Monsieur Frédéric Dardel, président de l’université Paris-Descartes et Gérard Ferrando, chargé d’affaires juridiques, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Marie Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant qu‘en décembre 2014, le président de l’université Paris Descartes a engagé des poursuites disciplinaires contre madame XXX au motif que sa thèse soutenue en décembre 2006 à l’université Paris Descartes constituerait un plagiat d’un ouvrage publié en 2005, Le livre blanc de l’odontologie, ainsi que celui d’un mémoire de DEA soutenu par monsieur YYY en septembre 2006, plagiat dont il aurait eu connaissance à la suite du jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris déclarant madame XXX coupable de contrefaçon ;

Considérant que le président de l’université Paris Descartes interjette appel contre la décision rendue le 23 juin 2015 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Paris Descartes, prononçant la relaxe de madame XXX ;

Considérant que si madame XXX soutient que l’action disciplinaire engagée contre elle, en décembre 2014 pour des faits commis en 2006 est prescrite, les poursuites dirigées contre elle en sa qualité d’usager du service public de l’enseignement supérieure ne sont enfermées dans aucun délai de prescription ; que le moyen tiré de la prescription doit donc être rejeté ;

Considérant que si madame XXX admet ne pas avoir référencé un passage du Livre blanc de l’odontologie, le passage litigieux est bref et cette absence de citation n’a appelé aucune forme de contestation de la part de l’un des auteurs de l’ouvrage, membre de son jury de thèse ;

Considérant que la thèse de madame XXX, soutenue en décembre 2006, comporte des développements présents dans le mémoire de DEA de monsieur YYY, soutenu en septembre 2006 ; que toutefois madame XXX et monsieur YYY, qui se connaissaient, ont effectué des travaux communs au sein du laboratoire d’odontologie de l’université de Toulouse ; que madame XXX a aidé monsieur YYY à la rédaction de son mémoire ; que de nombreux passages du mémoire de monsieur YYY sont identiques à ceux du mémoire de DEA de madame XXX soutenu en 2004 ; que madame XXX a déposé sa thèse en août 2006, alors que monsieur YYY n’a soutenu son mémoire de DEA qu’en septembre 2006 ; que les grilles d’analyses et tableaux de données présents dans la thèse de madame XXX proviennent d’une travail collectif au sein du laboratoire d’odontologie de l’université de Toulouse ; que du reste, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 23 septembre 2015 rendu sur appel du jugement du 19 décembre 2013 a relaxé madame XXX ; qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune faute disciplinaire ne peut être établie à l’encontre de madame XXX ; que sa relaxe doit être prononcée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 – La relaxe de Madame XXX est confirmée.

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l’université Paris-Descartes, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l’académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 octobre 2018 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                   

Jean-Marc Lehu                                                                                               

La présidente

Camille Broyelle

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